Ousmane Sonko : « Kiy Falou Yalla Rek Moko Xamm… » (Vidéo)

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Les dés sont jetés pour le leader du Pastef. Désormais le procureur peut mettre la machine en branle sur l’affaire dite « Sweet Beauty ».

Pour cause, le conseil constitutionnel vient de rejeter le recours introduit par les collègues d’Ousmane Sonko portant annulation de la levée de son immunité parlementaire. Une décision qui fait suite à un recours signé par 19 parlementaires de l’opposition qui demandent l’annulation immédiate de la levée de l’immunité parlementaire d’Ousmane Sonko, dont le vote survenu le 26 février a suscité beaucoup de débats au niveau de l’hémicycle.

Comme le prévoit l’article 17 de la Loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel, qui stipule : «Le Conseil constitutionnel se prononce dans le délai d’un mois à compter du dépôt du recours, lequel est ramené à huit jours francs quand le gouvernement en déclare l’urgence. »

Estimant que par cette saisine, les requérants cherchent à faire contrôler par le Conseil constitutionnel (Cc) la conformité à la Constitution d’une résolution portant levée de l’immunité parlementaire d’un député, les sept sages déclarent leur incompétence face à ce dossier qui vise tantôt un projet de résolution, tantôt une résolution. Et dans ce cas précis, la compétence du Cc est strictement délimitée par la Constitution et la loi organique à laquelle elle renvoie.

Par conséquent, le Conseil constitutionnel ne peut être appelé à se prononcer sur d’autres cas que ceux expressément fixés par les textes de l’article 74, de l’alinéa 2 de l’article 78 et de l’alinéa premier de l’article 92 de la Constitution et de l’article premier de la loi organique n° 2016-23 relative au Conseil constitutionnel. Mieux, en ce qui concerne les actes émanant de l’Assemblée nationale, le conseil constitutionnel « ne peut connaître que des procédures visant des lois, que celles-ci aient le caractère de loi ordinaire ou organique ».

D’autant que les sept sages estiment que les documents fournis par les parlementaires n’ont aucune portée normative parce qu’énonçant des règles de droit où « seuls entrent dans cette catégorie les actes destinés à être promulgués par le président de la République. Laquelle promulgation ne peut intervenir qu’en l’absence d’une déclaration d’inconstitutionnalité”.

Aussi, le CC rappelle que la résolution de l’Assemblée nationale ayant pour objet la levée de l’immunité parlementaire d’un député, dépourvue de tout caractère normatif, «n’entre pas dans les prévisions des articles de la Constitution et de la loi organique précités ». Ces sages reprochent donc aux 19 parlementaires de l’opposition de n’avoir pas produit la résolution, objet de leur requête. Mais ils ont plutôt procéder « par simple affirmation en invoquant, sans en apporter la preuve, la présence dans ladite résolution de dispositions de forme législative qu’ils n’ont pas spécifiées et que le Conseil constitutionnel a vainement recherchées dans la requête et les pièces qui l’accompagnent ».

Alors que l’alinéa 2 de l’article 76 de la Constitution et l’article premier de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 font référence, l’un à l’expression de textes de forme législative, et l’autre à celle de dispositions de forme législative. Aussi, il convient de noter que par ce rejet, le Cc vient de donner plein pouvoir au procureur de continuer la procédure judiciaire du fait que le recours est suspensif.

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