Si un homme oblige sa femme à avoir des rapports pendant le Ramadan, alors qu’ils jeûnent tous les deux, le jeûne de la femme sera…

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Quiconque a des rapports charnels avec son épouse en journée de ramadan alors qu’il est en état de jeûne, son jeûne est annulé. Ceci, s’il le fait volontairement et en connaissance de cause. La compensation de cette journée par une autre lui est obligatoire.

Cheikh al ‘outhaymine :

*Si un homme oblige sa femme à avoir des rapports conjugaux pendant le Ramadan, alors qu’ils jeûnent tous les deux, le jeûne de la femme sera accepté sans aucune expiation. Par contre l’homme aura des péchés et devra rattraper son jeûne avec une œuvre expiatoire : libérer un esclave. S’il ne le peut pas, il devra jeûner deux mois successifs, et s’il ne le peut pas, il devra nourrir soixante pauvres.*

De même, il doit se repentir sincèrement. Son repentir doit être accompagné d’un remords et de la renonciation de réitérer cet acte. De plus, une expiation lui est imposée qui consiste à affranchir un esclave, s’il n’en trouve pas, il jeûnera deux mois consécutifs, s’il en est incapable, il nourrira soixante pauvres.

La preuve de cela réside dans le hadith rapporté par les deux recueils authentiques d’après Abou Hurayra (qu’Allah l’agrée), qui rapporta :

« Pendant que nous étions chez le Prophète (paix et salut sur lui), un homme vint et dit :
– Ô Messager d’Allah ! Je suis perdu !
– Qu’y a-t-il ? Lui demanda le Prophète. (Dans la version rapportée par Mouslim, le prophète dit : Qu’est-il arrivé ?)
– J’ai eu commerce avec ma femme alors que je jeûnais !
– Es-tu dans la possibilité d’affranchir un esclave ?
– Non, je ne peux pas !
– Peux-tu jeûner deux mois consécutifs ?
– Non, je ne peux pas !
– Peux-tu nourrir soixante pauvres ?
– Non, je ne peux pas !
Le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) garda le silence, et nous restâmes assis auprès de lui jusqu’au moment où une personne apporta un panier de dattes.
– Où est celui qui vient de m’interroger ? Reprit le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui).
– Me voici, répondit l’homme.
– Prends ceci et donne-le en aumône.
– Dois-je le donner à plus pauvre que moi, Messager d’Allah ? Je jure par Allah qu’il n’y a pas entre les deux pierrailles ou regs de Médine (c’est-à-dire dans Médine) une famille plus pauvre que la mienne. Le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) se mit à rire jusqu’à apercevoir ses canines puis il dit :
– Prends-le et nourris avec ta famille. » [Voir Fath Al-Bary 4/163 et L’explication de Nawawy de Mouslim 7/25]

Ce hadith prouve clairement que les rapports sexuels accomplis délibérément dans la journée de ramadan par un musulman dont les prescriptions islamiques sont obligatoires, qui est résident (non en voyage), en bonne santé, conscient, comptent parmi les grands péchés. Ceci est tiré de l’acquiescement du Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) donné à l’homme lorsqu’il déclara : « je suis perdu ».
De plus, il est mentionné dans le hadith de Aïcha (qu’Allah l’agrée) qui se trouve dans le recueil de Boukhâry : « Je me suis brûlé » [Voir Fath Al-Bary 4/161].

De même, le hadith est une preuve que la compensation doit suivre un ordre. Par contre, le jeûneur qui a eu des rapports sexuels par oubli n’est tenu de rien. Son jeûne reste valide. Il n’a ni à rattraper ce jour, ni à expier son acte d’après la plus probante opinion des savants.

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